justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Nantes

n° 2212290 · 27 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 27 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date27 septembre 2022
Numéro2212290
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, M. C B et Mme A D, représentés par Me Mohamed, demandent au juge des référés :

1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au consul de France en Egypte " d'accorder une réponse à la requête de leurs enfants ", dans le délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie. La demande de visas de retour a été déposée il y a plus de deux mois. A ce jour, aucune réponse n'a été apportée alors même qu'un délai de traitement de trois semaines avait été annoncé. Leurs enfants mineurs subissent aujourd'hui une déscolarisation pour une période qui met déjà en péril leur année scolaire, prenant un retard considérable sur le programme de l'année 2022/2023. Par ailleurs, Madame D risque une dégradation de son état de santé, en l'absence de suivi de ses soins prévus en France.

- sur l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative : ils demandent simplement qu'une réponse soit enfin accordée à la demande de leurs enfants ;

- malgré les prises de contact avec le consulat français au Caire de la part de Monsieur

B, ainsi que de son conseil par courriel, afin d'alerter sur la situation d'urgence de cette demande, aucune réponse n'a été apportée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. M. C B et Mme A D, ressortissant égyptiens résidant en France, se sont rendus en Egypte avec leurs trois enfants mineurs au mois de juin 2022. En l'absence de validité de la carte de circulation de ces derniers, ils ont sollicité le 19 juillet 2022 un visa de retour auprès des autorités consulaires françaises au Caire. Ils demandent au juge des référés d'ordonner à l'administration de leur délivrer le visa sollicité.

4. D'une part, le silence gardé par les autorités consulaires en Egypte pendant plus de deux mois a, en dépit des courriers des intéressés et de leur conseil à ce sujet, fait naître une décision implicite de rejet de la demande de visas déposée, à l'exécution de laquelle le juge des référés est, ainsi qu'il vient d'être rappelé au point 2, tenu de ne pas faire obstacle. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants dans le cadre de la présente instance, qui tendent à l'adoption de la même mesure que celle qu'ils ont sollicitée auprès de l'autorité administrative et qui a donné lieu à une décision implicite de rejet, ne peuvent qu'être rejetées.

5. D'autre part, la demande de visas ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, il ne relève pas de l'office du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration d'enregistrer une nouvelle demande de visa, qu'il appartient aux requérants, s'ils s'y croient fondés, de lui présenter.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C B et de Mme A D présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C B et de Mme A D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Mme A D.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 27 septembre 202Le juge des référés,

L. BOUCHARDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,