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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2212316 · 15 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 15 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date15 septembre 2022
Numéro2212316
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 août et 15 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Roques, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) de modifier, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative (référé réexamen), l'article 2 du jugement n° 2115037 du tribunal administratif en date du 31 mai 2022 enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans l'attente du réexamen de sa demande de titre de séjour, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, en assortissant cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761 - 1 du code de justice administrative.

La préfecture de la Seine-Saint-Denis a produit un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, concluant au non-lieu à statuer sur le recours de M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 de ce code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. En revanche, il n'appartient pas au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier le dispositif d'un jugement. Partant, le présent recours en référé de M. A ne peut qu'être rejeté, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête en référé de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 15 septembre 2022.

Le juge des référés,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.