justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Paris

n° 2212326 · 6 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 6 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date6 juillet 2022
Numéro2212326
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 juin et 4 juillet 2022, M. C B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de répondre à sa demande de renouvellement de titre de séjour.

M. B soutient que l'instruction de sa demande de titre de séjour n'avance pas et que son récépissé a expiré depuis le 13 mai 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer des conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que la réception de la décision d'autorisation de travail du 15 mars 2022 par ses services a rendu possible la fabrication du titre de séjour sollicité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur l'exception de non-lieu soulevée par le préfet de police :

1. Si le préfet de police fait valoir en défense que la fabrication du titre de séjour sollicité a été mise en œuvre, cette circonstance ne prive pas pour autant d'objet la requête de M. B qui n'a pas obtenu de réponse à sa demande de titre de séjour et ne s'est pas non plus vu délivrer de titre de séjour. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu soulevée par le préfet de police doit être écartée.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. En l'espèce, il est constant que M. B, ressortissant colombien né le 11 décembre 1991, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 15 juillet 2021 et qu'il n'a toujours pas eu de réponse de la part de la préfecture. Le préfet de police fait valoir en défense que la réception de la décision d'autorisation de travail du 15 mars 2022 par ses services a rendu possible la fabrication du titre de séjour sollicité. Toutefois, il est constant que le refus de donner un rendez-vous à M. B, dont le récépissé a expiré le 13 mai 2022, contribue à sa précarité et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de venir récupérer son titre de séjour.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de venir récupérer son titre de séjour.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 6 juillet 2022.

La juge des référés,

A. CASTERA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/9