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Tribunal Administratif de Paris

n° 2212378 · 12 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 12 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date12 juillet 2022
Numéro2212378
FormationSection 8 - Chambre 2
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat à verser au conseil de Monsieur B A la somme de 1500 euros TTC, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, condamner le préfet de police à verser la somme de 1500 euros à M. B A ;

Il soutient que :

-la décision est entachée d'une incompétence de son auteur ;

- elle est insuffisamment motivée et entachée d'u défaut d'examen de sa situation ;

-la décision est entachée d'une violation de son droit d'être entendu ;

-la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation et d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu, enregistré le 24 juin 2022, le mémoire en défense présenté par le préfet de police, représenté par la SELARL Actis avocats, qui conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- Le rapport de M. E ;

- Le préfet de police n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant malien né 2 février 2000, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 juin 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français avec délai de départ volontaire.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. C D, attaché d'administration de l'Etat, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté.

4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

5. L'arrêté attaqué vise les textes applicables sur lesquels le préfet de police s'est fondé pour refuser prononcer une obligation de quitter le territoire français, la vie privée et familiale de l'intéressé non établie, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne les différents éléments de sa situation personnelle et professionnelle. Par suite, la décision d'obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté.

6. Il résulte des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment de son article L. 512-1 que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des obligations de quitter le territoire français et des décisions relatives au délai de départ, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui prévoient l'organisation d'une procédure contradictoire comportant le droit de présenter des observations écrites et orales avant l'intervention d'une décision défavorable. En tout état de cause, l'intéressé a été auditionné comme en atteste le procès-verbal de police en date du 5 juin 2022 versé au dossier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté

7. M. A ne fait état d'aucune attache privée et familiale en France et a déclaré lors de son audition être célibataire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation et d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : Il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au préfet de police.

Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.

Le magistrat désigné,La greffière

P. E A. DEPOUSIER

La République mande et ordonne au préfet de Police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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