Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 7 juin 2022 et le 19 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Arrom, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 31 mars 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, de lui délivrer autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Arrom, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- elles n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 3 mai 2022 .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- et les observations de Me Arrom avocate de M. A, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 22 juin 1993 et entré en France en novembre 2017 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence pour des motif tirés de sa vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 31 mars 2022, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui réside de manière non contestée en France depuis la fin de l'année 2017, justifie d'une communauté de vie depuis le mois de juin 2019 avec une ressortissante française avec laquelle il s'est marié le 13 novembre 2021, laquelle a d'ailleurs deux enfants nés de précédentes unions. Il justifiait ainsi, à la date de l'arrêté, mener une vie commune avec son épouse depuis près de trois ans. Dans ces conditions, quand bien même les parents et la fratrie de M. A résident en Algérie où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans, en refusant la délivrance d'un certificat de résidence à M. A, le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 31 mars 2022 du préfet de police rejetant la demande de titre de séjour de M. A doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Le présence jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, que l'autorité administrative délivre à M. A un certificat de résidence d'un an mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Arrom, avocat de M. A, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve ce que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 31 mars 2022 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un certificat de résidence d'un an mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Arrom la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de police de Paris et à Me Arrom.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président ;
- M. Hémery, premier conseiller ;
- Mme Tichoux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022.
Le président-rapporteur,
H. B
L'assesseur le plus ancien,
D. Hémery La greffière,
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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