Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. A A, représenté par Me Bengono, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de lui restituer son passeport ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) si l'aide juridictionnelle lui est accordée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, subsidiairement, en cas de rejet de sa demande, de mettre cette même somme à la charge de l'Etat à son profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de la décision d'obligation de quitter le territoire français ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe de non-refoulement d'un demandeur d'asile à la frontière ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le signataire de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée compte tenu de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine et de son état de santé ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa situation relève de considérations humanitaires ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;
- le signataire de la décision fixant le pays de renvoi ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale à raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a, par un arrêté du 23 septembre 2022, abrogé l'arrêté en litige et que, par suite, il n'y a plus lieu à statuer.
Par une décision du 23 septembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue l'article L. 611-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Milin, magistrate désignée, a été entendu à l'audience publique du 28 septembre 2022 à 11 heures 15.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 septembre 2022, M. A, ressortissant russe né en 1989 à l'encontre duquel le préfet de la Sarthe a édicté un arrêté du 24 avril 2020 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a déposé auprès de la préfecture de Maine-et-Loire une deuxième demande de réexamen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 20 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, l'a obligé de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de Maine-Et-Loire pour une durée de 45 jours. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que par une décision postérieure à la décision attaquée, le préfet de Maine et Loire a, le 23 septembre 2022, abrogé l'arrêté attaqué. Par suite, ainsi que le fait valoir le préfet en défense, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
3. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique en mettant à la charge de l'Etat le versement à Me Bengono de la somme de 600 euros à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Sous réserve que Me Bengono, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, celui-ci lui versera la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A A, à Me Bengono et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.
La magistrate désignée,
C. MILIN
La greffière,
M.-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées,
de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2212413