justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Paris

n° 2212422 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date30 juin 2022
Numéro2212422
Formation8e Section - MESD
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

E une requête et un mémoire enregistrés le 8 et le 16 juin 2022, M. D B, représenté E Me Lerein, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 E lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités belges responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- La décision litigieuse est signée E une autorité incompétente ;

- Elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît la nécessité de fournir des preuves de la saisine des autorités roumaines ;

- Elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 et de l'article 29 du règlement UE n° 603/2013 ;

- La décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 ;

- Elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation individuelle ;

- Elle méconnait les articles 3 et 17 du règlement UE n° 604/2013 ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les pièces du dossier.

E un mémoire enregistré le 14 juin 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que :

- E un arrêté en date du 13 juin 2022, il a retiré l'arrêté litigieux.

Vu :

- La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Le Règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- Le Règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- Le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- La Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

-

- Le Code de justice administrative.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. C, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C ;

- et les observations de Mme A représentant le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit E le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit E la juridiction compétente ou son président ".

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins de non-lieu :

3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, E un arrêté du 13 juin 2022, le préfet de police a retiré l'arrêté attaqué. E suite, les conclusions de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

4. Sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire E le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lerein, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Lerein de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Lerein au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Lerein et au préfet de police.

Copie au Bureau d'aide juridictionnelle.

Rendu public E mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

Le magistrat désigné,

D. CLa greffière,

N. DUPOUY

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8