Vu la procédure suivante :
E une requête et un mémoire enregistrés le 8 et le 16 juin 2022, M. D B, représenté E Me Lerein, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 E lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités belges responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- La décision litigieuse est signée E une autorité incompétente ;
- Elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît la nécessité de fournir des preuves de la saisine des autorités roumaines ;
- Elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 et de l'article 29 du règlement UE n° 603/2013 ;
- La décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 ;
- Elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation individuelle ;
- Elle méconnait les articles 3 et 17 du règlement UE n° 604/2013 ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les pièces du dossier.
E un mémoire enregistré le 14 juin 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
- E un arrêté en date du 13 juin 2022, il a retiré l'arrêté litigieux.
Vu :
- La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Le Règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- Le Règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- Le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- La Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
- Le Code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. C, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- et les observations de Mme A représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit E le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit E la juridiction compétente ou son président ".
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu :
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, E un arrêté du 13 juin 2022, le préfet de police a retiré l'arrêté attaqué. E suite, les conclusions de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
4. Sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire E le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lerein, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Lerein de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Lerein au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Lerein et au préfet de police.
Copie au Bureau d'aide juridictionnelle.
Rendu public E mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le magistrat désigné,
D. CLa greffière,
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8