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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2212438 · 1 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 1 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date1 septembre 2022
Numéro2212438
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 août 2022, la commune de Stains demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner l'expulsion de M. A B et des membres du groupe " le cirque aujourd'hui " occupant une parcelle située rue Michel Rolnikas sur le territoire de la commune, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

La commune soutient que :

- les intéressés se maintiennent sans droit ni titre sur la parcelle ;

- la mesure sollicitée est urgente au regard des risques que l'occupation fait peser sur l'ordre public ;

- la mesure sollicitée est la seule mesure susceptible de remédier à la situation litigieuse ;

- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, M. B informe le Tribunal de son départ des lieux le 16 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement avertie du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 31 août 2022, en présence de M. Dionisi, greffier :

- le rapport de M. Le Garzic ;

- et les observations de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Il résulte de l'instruction, notamment des écritures et observations orales présentées par M. B et non contredites par la commune, que les occupants de la parcelle litigieuse ont quitté celle-ci le 16 août 2022. Il s'ensuit que la requête de la commune de Stains a perdu son objet en cours d'instance et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2212438 de la commune de Stains.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Stains et à M. A B.

Fait à Montreuil, le 1er septembre 2022,

Le juge des référés,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.