Vu la procédure suivante :
Par l'ordonnance n° 2208432 du 30 juin 2022, la juge des référés du Tribunal a notamment à son article 3 enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B A un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de sa notification.
Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, Mme A, représentée par Me Pierre, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de modifier l'ordonnance de la juge des référés du Tribunal du 30 juin 2022 en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'inexécution de l'ordonnance du 30 juin 2022 constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'une convocation le 5 septembre 2022 a été délivrée à la requérante pour l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés n° 2208432 du 30 juin 2022,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 23 août 2022, en présence de Mme Capelle, greffière :
- le rapport de M. Le Garzic, juge des référés ;
- et les observations de Me Grolleau, substituant Me Pierre, pour la requérante, qui soutient que l'exception de non-lieu doit être écartée.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente (). ".
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Le premier alinéa de l'article L. 521-4 du code de justice administrative dispose : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
4. Par l'ordonnance susvisée du 30 juin 2022, la juge des référés du Tribunal, après avoir constaté que Mme A n'avait pas été mise en possession d'un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour en raison d'un dysfonctionnement informatique et que l'agent d'accueil l'avait informée qu'elle allait être recontactée afin de lui délivrer un récépissé, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A, dans un délai d'un mois à compter de sa notification, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.
5. Il est constant que le préfet n'a pas procédé à l'exécution de l'ordonnance du 30 juin 2022, mais s'est borné à adresser à la requérante une convocation ayant pour objet non la remise d'un récépissé mais un nouvel enregistrement d'une demande de titre de séjour. Il s'ensuit, d'une part, que l'ordonnance du 30 juin 2022 n'ayant pas épuisé ses effets, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet doit être écartée, d'autre part que cet élément nouveau justifie de modifier en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative les mesures ordonnées en les complétant par de nouvelles injonctions et astreintes destinées à en assurer l'exécution.
6. Il y a par conséquence lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler le jour de sa convocation à la préfecture le 5 septembre 2022. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991et L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler le jour de sa convocation à la préfecture, le 5 septembre 2022.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 26 août 2022.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.