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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2212468 · 4 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 4 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date4 octobre 2022
Numéro2212468
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, Mme B A, demande au juge des référés d'enjoindre à l'assistance publique des hôpitaux de Paris (AP-HP) sur le fondement de l'article L. 532-1 du code de justice administrative, de lui communiquer l'entier dossier médical M. D A.

Elle soutient que :

- l'AP-HP n'a pas répondu à sa demande communication du dossier médical de son père et ce malgré l'avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs ;

- la mesure d'instruction sollicitée lui est utile afin d'étayer une éventuelle requête contentieuse.

La requête a été communiquée à l'AP-HP qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. / () ".

2. En premier lieu, il n'appartient en principe pas au juge des référés, statuant au titre de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de communiquer des documents administratifs. Toutefois, il peut être demandé à ce juge de prescrire la communication des pièces ou informations indispensables pour l'introduction d'une requête relevant de la compétence du juge administratif que le requérant envisage de présenter.

3. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés d'enjoindre à l'AP-HP de lui communiquer l'entier dossier médical de son père, M. D A, afin d'étayer une éventuelle requête contentieuse. Cette demande de communication revêt un caractère utile dès lors qu'elle est susceptible de permettre à la requérante de faire valoir ses droits. La partie défenderesse, à laquelle la requête a été communiquée, s'est abstenue d'y répondre. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à l'assistance publique- hôpitaux de Paris de communiquer à Mme A les documents sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est enjoint à l'AP-HP de communiquer l'entier dossier médical de M. D A à Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'assistance publique - hôpitaux de Paris (hôpital Avicenne).

Fait à Montreuil, le 4 octobre 2022.

Le juge des référés,

J. C

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2212468