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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2212534 · 7 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 7 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date7 octobre 2022
Numéro2212534
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°)à titre principal, d'enjoindre au président de l'université Pais Nanterre de lui délivrer l'attestation d'acceptation implicite prévue à l'article L. 232-3 du code des relations entre le public et l'administration ;

2°)à titre subsidiaire, d'enjoindre au président de l'université Pais Nanterre de procéder à l'inscription dans le master mention " géographie " parcours " territoires, villes et santé " dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°)de mettre à la charge de l'université Paris Nanterre la somme de 2 OOO euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, le président de l'université Paris Nanterre conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2022, M. B, représenté par Me Verdier, déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'injonction de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Charpentier, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université Paris Nanterre.

Fait, à Cergy, le 7 octobre 2022.

Le juge des référés,

signé

T. Charpentier

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.