Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, M. B C, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes ;
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
-il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-il encourt un risque en cas de retour dans son pays d'origine ;
-la demande d'asile de son épouse est en cours d'étude auprès de l'OFPRA ;
Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les observations de Me Boukobza, représentant M. C, qui demande au tribunal de statuer par un non-lieu, le préfet de police ayant retiré la décision litigieuse ;
- et les observations de Mme A, représentant le préfet de police, qui acquiesce au non-lieu en confirmant le retrait de la décision du 31 mai 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête M. B C, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes ;
Sur le non-lieu à statuer :
2. Par un arrête du 30 juin 2022, le préfet de police a retiré la décision litigieuse du 31 mai 2022, objet du présent contentieux. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C.
D E C I D E :
Article 1er : Il n' y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
P. DLa greffière,
L. BEN HADJ MESSAOUD
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2212545/8