justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Paris

n° 2212565 · 12 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 12 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date12 juillet 2022
Numéro2212565
FormationSection 8 - Chambre 2
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, M. B A, représenté par Me Itoua, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au Préfet de Police de le convoquer devant le service compétent aux fins d'examen de sa situation administrative et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision est entachée d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu, enregistré le 24 juin 2022, le mémoire présenté par le préfet de police, représenté par la SELARL Actis avocats, qui conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucune des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- Le rapport de M. C ;

- Les observations orales de Me Itoua, représentant M. A,

- Le préfet de police n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1.M. B A, ressortissant togolais né le 1er août 1986, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

2. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 28 juin 2021 notifiée le 15 juillet 2021, confirmée par une décision du 31 mars 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Il ne fait état à l'audience d'aucun élément supplémentaire sur sa situation qu'il n'aurait pas pu développer lors de la procédure devant l'OFPRA et la CNDA. Par suite, le moyen tiré du d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

3. M. A ne fait état d'aucune vie privée et familiale en France ou d'autres circonstances relatives à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision litigieuse doit être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.

Le magistrat désigné,La greffière

P. C A. DEPOUSIER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/8