Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. D B, domicilié 107, boulevard Bessières, 75017 Paris, représenté par Me Moughli, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 juin 2022, par lequel le Préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi du10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
A été entendu, au cours de l'audience publique du 30 juin 2022 :
- le rapport de Mme C ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 24 août 1999, demande l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
2. Par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme E A, attachée d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté.
3. La décision attaquée mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde. Elle vise notamment l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (). ".
5. Pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que ce dernier était dépourvu de document de voyage et ne pouvait justifier être entré régulièrement en France, et qu'il entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
7. M. B n'est présent sur le territoire français que depuis avril 2022. Il est célibataire et sans enfant à charge. Le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir l'existence de liens personnels et familiaux en France. Il a déclaré lors de son audition par les services de police être venu pour travailler et pour aider sa famille, alors même qu'il soutient dans sa requête qu'il n'a plus de famille en Tunisie. Ainsi, l'intéressé n'établit pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations susrappelées, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. M. B ne développe aucun moyen à l'encontre de cette décision et ne permet pas au juge d'examiner le bien-fondé de ses conclusions.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
La magistrate désignée,
C. CLa greffière,
T. RENÉ-LOUIS-ARTHUR
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2212582/8