Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B ayant été lu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 30 août 2022 en présence de Mme Timera, greffière.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement des conclusions de M. A tendant à la modification, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de l'ordonnance du juge des référés n° 2208616 du 11 juillet 2022 est pur et simple. Par suite, rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A tendant à la modification, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de l'ordonnance du juge des référés du tribunal n° 2208616 du 11 juillet 2022.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 31 août 2022.
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
Signé
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.