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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2212625 · 13 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 13 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date13 octobre 2022
Numéro2212625
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 septembre et 11 octobre 2022, Mme C A, représentée par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le ministre de la justice a prononcé sa révocation ;

2°) d'enjoindre au ministre de la justice de la réintégrer dans ses fonctions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée, d'une part, a pour effet de la priver de ses revenus de sorte qu'elle ne peut assumer ses dépenses de la vie courante ainsi que ses charges financières et se retrouve en situation de précarité financière, et, d'autre part, a entraîné une dégradation de son état de santé consistant en l'apparition de symptômes anxio-dépressifs postérieurement à la décision litigieuse, pour lesquels elle est suivi médicalement ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ;

* en prononçant sa révocation, l'administration a pris une mesure disproportionnée : elle est en mesure d'exercer ses fonctions sans que sa relation ne préjudicie en rien aux intérêts du service, dès lors que celle-ci a débuté postérieurement à la libération de l'intéressé ; elle est bien intégrée au sein de l'établissement et justifie d'un comportement exemplaire, ainsi que le relève son chef de service dans sa note du 9 mai 2022 ; une sanction inférieure, au sens des dispositions de l'article L. 553-1 du code de la fonction publique, notamment une exclusion temporaire des fonctions ou un déplacement d'office, aurait permis une meilleure conciliation entre l'intérêt du service et son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que la relation qu'elle entretient avec un ancien détenu relève de sa sphère privée dès lors qu'elle a débuté postérieurement à sa libération ;

* l'inconventionnalité de l'article R. 122-15 du code pénitentiaire la prive de base légale ;

* elle méconnaît les dispositions de l'article R. 122-15 du code pénitentiaire qui interdisent seulement " d'entretenir sciemment " des relations, circonstance qu'il n'est pas possible de retenir en l'espèce dès lors qu'elle n'a pas choisi arbitrairement de développer des sentiments amoureux pour un ancien détenu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite : l'intéressée, qui ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence dans laquelle elle s'est elle-même placée, ne démontre par ailleurs pas qu'elle ne perçoit aucun revenu ni n'apporte aucun élément précis de nature à établir la réalité de sa situation de précarité matérielle ; les troubles anxio-dépressifs dont elle se dit atteinte, à les supposer liés à la décision litigieuse, ne peuvent à eux seuls être regardés comme étant de nature à caractériser une situation d'urgence ;

- aucun des moyens soulevés par Mme A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 27 septembre 2022 sous le numéro 2212685, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la fonction publique ;

- le code pénitentiaire ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 octobre 2022 à 9 heures :

- le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés,

- et les observations de Me Mpiga Voua Ofounda, avocate de Mme A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, fonctionnaire titulaire en qualité de surveillante et surveillante brigadier pénitentiaire depuis juin 2018, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution 19 septembre 2022 par laquelle le ministre de la justice a prononcé sa révocation.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Aucun des moyens soulevés par Mme A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le ministre de la justice a prononcé sa révocation.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de la justice.

Fait à Nantes, le 13 octobre 2022.

La juge des référés,

M. B

Le greffier,

J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,