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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2212765 · 7 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 7 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date7 septembre 2022
Numéro2212765
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 août 2022, Mme A B, épouse C, représentée par Me Jaite, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 14 juin 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'habilitation d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires, ainsi que la décision du 25 juillet 2022 rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

La requérante soutient que :

- l'urgence est constituée compte tenu des conséquences de la décision sur sa situation professionnelle ;

- sa légalité est entachée d'un doute sérieux en raison d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés.

Par des actes enregistrés les 2 et 3 septembre 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 5 septembre 2022, en présence de Mme Saibi, greffière.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Par des actes, enregistrés les 2 et 3 septembre 2022, Mme B déclare se désister de l'ensembles de ses conclusions. Son désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2212765 présentée par Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Montreuil, le 7 septembre 2022.

Le juge des référés,

Signé

P. D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.