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Tribunal Administratif de Paris

n° 2212768 · 11 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 11 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date11 juillet 2022
Numéro2212768
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, Mme B A D demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de procéder à l'échange de son permis de conduire canadien de catégorie B contre un permis de conduire français sans délai et sous astreinte.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, la directrice de l'Agence nationale des titres sécurisés conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le préfet de police conclut :

- à titre principal, au non-lieu à statuer ;

- à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Par une lettre, enregistrée le 29 juin 2022, Mme A D déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement présenté par Mme A D est pur et simple. Par suite, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A D.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A D, à la directrice de l'Agence nationale des titres sécurisés et au préfet de police.

Fait à Paris, le 11 juillet 2022.

La juge des référés,

M.-C. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.