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Tribunal Administratif de Paris

n° 2212819 · 4 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 4 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date4 octobre 2022
Numéro2212819
Formation3e Section - 1re Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juin et le 26 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Mazeas, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à Me Mazeas son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la requête est recevable ;

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 17 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juillet 2022.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant camerounais, né le 18 décembre 1993, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 janvier 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. C demande l'annulation de cet arrêté du préfet de police du 4 janvier 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est père d'une enfant née le 30 septembre 2012 au Cameroun. Il est entré en France avec cette dernière en 2018. La mère de M. C vivait en France et est décédée en 2003 et son père, qui résidait au Cameroun est décédé en 2019. M. C justifie de la présence en France de plusieurs cousins et cousines, en situation régulière ou de nationalité française ainsi que de deux tantes françaises. Il produit des attestations des membres de sa famille qui certifient qu'il s'occupe de sa fille et qu'il n'a plus de famille au Cameroun. Il ressort également des pièces du dossier que sa fille est scolarisée depuis son entrée en France et que M. C justifie, notamment par la production de factures de cantine et de preuves de paiement des soins médicaux, de sa contribution à l'éducation et à l'entretien de sa fille. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de police doit être regardé comme ayant porté au droit de M. C à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 janvier 2022 par laquelle le préfet de police a refusé son admission au séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à M. C une carte de séjour temporaire. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Mazeas, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Mazeas d'une somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 4 janvier 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Mazeas, avocat de M. C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mazeas, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de police et à Me Mazeas.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Giraudon, présidente,

- Mme Marcus, première conseillère,

- Mme Castéra, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.

La rapporteure,

A. B

La présidente,

M.-C. GiraudonLe greffier,

Y. Fadel

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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