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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2212836 · 14 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 14 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date14 octobre 2022
Numéro2212836
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen né le 4 février 1991, a bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la mention " étudiant " de 2010 à 2015, puis de titres de séjour portant la mention " salarié " de 2015 à 2021. Il a demandé en août 2021 le renouvellement de son titre de séjour et s'est vu délivrer plusieurs récépissés jusqu'en août 2022. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de renouveler son titre de séjour portant la mention " salarié " ou de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet du Val-d'Oise a délivré un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour pluriannuel, valable du 28 septembre 2022 au 27 septembre 2026. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête qui ont perdu leur objet.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 14 octobre 2022.

Le juge des référés

signé

F.-X. Prost

La République mande et ordonne au préfet du Val-Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.