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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2212845 · 14 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 14 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date14 octobre 2022
Numéro2212845
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante congolaise née le 2 décembre 1998, a bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la mention " étudiant ", assortis d'une autorisation de travail, du 30 octobre 2016 au 5 mars 2022. La requérante a tenté de déposer via la plateforme dédiée une demande de renouvellement de son titre de séjour à compter du mois de janvier 2021. Se trouvant dans l'impossibilité technique de déposer sa demande malgré plusieurs tentatives, Mme B demande, par la présente requête, au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de son article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. Il résulte de l'instruction que Mme B bénéficiait d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ayant expiré le 5 mars 2022. Elle établit avoir, plusieurs semaines avant l'expiration de ce titre, tenté à plusieurs reprises de déposer une demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " sur la plateforme dédiée et que ses tentatives ont échoué en raison d'impossibilités techniques. Le service de support a admis ces difficultés techniques et n'a pas pu lui proposer une solution. La préfecture des Hauts-de-Seine, saisie par deux courriers recommandés datés des 25 février et 20 mai 2022, n'a répondu à ses demandes. L'absence de possibilité pour Mme B de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable a pour effet de faire obstacle à l'instruction de son dossier et à toute possibilité de régularisation de son séjour sur le territoire français, l'exposant ainsi à une mesure d'éloignement et l'empêche de répondre aux propositions d'emplois qui lui étaient faites. La mesure sollicitée revêt donc un caractère urgent.

5. La demande de Mme B présente un caractère utile en l'absence d'autres voies permettant à l'intéressée de déposer sa demande de renouvellement de son séjour sur le territoire français.

6. Il résulte de l'instruction que la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Cette mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse, le préfet des Hauts-de-Seine s'étant abstenu de présenter des observations en défense à l'instance.

7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais du litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à Mme B, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 14 octobre 2022.

Le juge des référés

signé

F.-X. Prost

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.