Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 15 juin 2022, M. A Tuhiti, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 1er décembre 2021 de la ministre des armées le radiant des cadres pour abandon de poste, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que son état de santé, à savoir une décompensation psychique sévère consécutive au confinement et au télétravail, l'a empêché de se rendre compte de la réalité de sa situation administrative et de répondre à la mise en demeure de rejoindre son poste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive et non motivée en droit, que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe aucun un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 avril 2022 sous le numéro 2209801 par laquelle M. Tuhiti demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 4 juillet 2022 à 10h en présence de Mme Porrinas, greffière d'audience, M. Gros a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. Tuhiti et de son épouse,
- les observations de M. B, représentant le ministre des armées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () "
2. M. Tuhiti, secrétaire administratif de classe supérieure du ministère de la défense affecté sur le site Balard à Paris, demande par la présente requête, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 1er décembre 2021 du ministre des armées le radiant des cadres pour abandon de poste.
3. Si M. Tuhiti soutient que son état de santé mentale lié au confinement ne lui a pas permis de reprendre contact avec son administration alors qu'il était en incapacité de travailler, à défaut de documents médicaux suffisants pour étayer son unique moyen, alors qu'il a déclaré à l'audience être suivi en psychiatrie à l'hôpital militaire de Percy ce qui pourrait lui permettre de solliciter des certificats médicaux, le moyen tiré de l'état de santé psychique n'est pas propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
4. Il y a donc lieu de rejeter sa demande de suspension sans qu'il soit besoin de statuer sur la tardiveté de la requête en annulation.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en référé de M. Tuhiti est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Tuhiti et au ministre des armées.
Fait à Paris, le 4 juillet 2022.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.