Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2022, M. B A C, représenté par Me Saligari, demande au juge des référés du Tribunal :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l'urgence est constituée s'agissant un renouvellement et compte tenu des conséquences de la décision sur sa formation ;
- la légalité de la décision est entachée d'un doute sérieux en raison de son insuffisante motivation, d'une méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance de l'article L. 422-1 du même code, d'une méconnaissance de l'article L. 435-1 et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête en annulation, enregistrée le 19 août 2022 sous le numéro 2212909 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par ordonnance du 24 août 2022, le Tribunal a statué sur la requête n° 2212909 par laquelle M. A C a demandé l'annulation d'une décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il en résulte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 2212908 tendant à la suspension de l'exécution de cette décision.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2212908 présentée par M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Fait à Montreuil, le 25 août 2022.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2212908