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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2212908 · 25 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 25 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date25 août 2022
Numéro2212908
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 août 2022, M. B A C, représenté par Me Saligari, demande au juge des référés du Tribunal :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

- l'urgence est constituée s'agissant un renouvellement et compte tenu des conséquences de la décision sur sa formation ;

- la légalité de la décision est entachée d'un doute sérieux en raison de son insuffisante motivation, d'une méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance de l'article L. 422-1 du même code, d'une méconnaissance de l'article L. 435-1 et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- la requête en annulation, enregistrée le 19 août 2022 sous le numéro 2212909 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par ordonnance du 24 août 2022, le Tribunal a statué sur la requête n° 2212909 par laquelle M. A C a demandé l'annulation d'une décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il en résulte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 2212908 tendant à la suspension de l'exécution de cette décision.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2212908 présentée par M. A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.

Fait à Montreuil, le 25 août 2022.

Le juge des référés,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2212908