Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2022, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés du Tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 31 mars 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire dont il était titulaire ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
- l'urgence est constituée s'agissant d'un refus de renouvellement et compte tenu des conséquences immédiates de la décision sur son accès à des ressources et des soins ;
- la légalité de l'arrêté est entachée d'un doute sérieux en raison de l'incompétence de son auteur, de son insuffisante motivation, d'une erreur de droit du préfet qui s'est cru en situation de compétence liée et n'a pas examiné sa situation personnelle, d'une méconnaissance des articles L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention et d'une illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Vu :
- la requête en annulation, enregistrée le 19 août 2022 sous le numéro 2212912 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissante bangladais, a présenté le 9 décembre 2021 une demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire dont il était titulaire. Il demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
4. Aux termes de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ". En l'espèce, le préfet a rejeté la demande de M. A au motif que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Bangladesh.
5. Les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision contestée, de son insuffisance de motivation de la décision contestée, de ce que le préfet s'est cru en situation de compétence liée n'a pas examiné sa situation personnelle, d'une méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'aucune pièce ne démontre que l'état de santé du requérant ne pourra pas bénéficier d'une prise en charge appropriée au Bangladesh, d'une méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'apparaissent manifestement pas, au vu de la demande, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement d'un titre de séjour.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dénuée de fondement et peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête n° 2212913 de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 24 août 2022.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2212913