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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2212930 · 6 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 6 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date6 octobre 2022
Numéro2212930
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu les procédures suivantes :

I/. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 25 et 26 septembre 2022, sous le n° 2212930, M. A D, représenté par Me B, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en date du 23 septembre 2022 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire, lui a refusé un délai de départ volontaire, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a signalé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français :

o a été signée par une autorité incompétente pour en connaître ;

o n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation ;

o méconnaît les articles L. 611-3, 2° et 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

o méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

o méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

o doit être annulée, par la voie de l'exception d'illégalité, à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ;

o méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

o viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

II/. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 25 et 26 septembre 2022sous le n° 2212931, M. A D, représenté par Me B, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 23 septembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours et l'a astreint à demeurer au 1 rue Claude Mivière à Bois-Colombe (92230) chaque vendredi de 19 h à 20 h et chaque samedi de 8 h à 10 h et à se présenter chaque mardi et jeudi, sauf les jours fériés, à 10h au commissariat d'Asnière-sur-Seine ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée :

o a été signée par une autorité incompétente pour en connaître ;

o est dépourvue de base légale ;

o prévoit des modalités d'assignation à résidence illégales ;

o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ;

- les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 27 septembre 2022, ont été entendus :

- le rapport de M. C,

- les observations orales de M. B, représentant M. D,

- et les observations de M. D.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes nos 2212930 et 2212931 sont présentées par un même requérant, posent les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.

Sur les décisions attaquées :

2. M. D, né le 18 décembre 1971 au Cameroun, pays dont il a la nationalité, serait, ainsi que l'indique la carte de résident dont il était titulaire du 12 février 2010 au 11 février 2020, entré en France en 1982. Faute de solliciter alors le renouvellement de ce titre de séjour le requérant s'est vu notifier un arrêté en date du 28 septembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an. Il s'est toutefois vu depuis lors remettre par le préfet du Val-de-Marne une autorisation provisoire de séjour le 21 décembre 2021 valable jusqu'au 23 juin 2022, et non jusqu'au 23 mars 2022 comme le mentionne à tort le préfet dans l'arrêté portant notamment obligation de quitter le territoire. Il ressort des pièces du dossier, ce dont le préfet ne fait pas état, que l'intéressé a, par un courrier envoyé le 22 juin et reçu par la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne le 24 juin 2022, sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. En ne faisant pas état de cette demande, ni en opposant que le dossier n'était pas complet ou qu'elle serait même encore en cours d'instruction, le délai d'acquisition d'une décision implicite de rejet n'étant pas échu, mais en se bornant à indiquer que M. D n'avait pas demandé le renouvellement de son titre de séjour à l'expiration de son autorisation provisoire de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de décider de l'obliger à quitter le territoire.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de ses prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire ainsi que, par voie de conséquence, des décisions en date du 23 septembre 2022 lui refusant un délai de départ volontaire, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'assignant à résidence. En revanche, il ressort des termes mêmes de l'article 3 de l'arrêté du 23 septembre 2022 portant notamment interdiction de retour sur le territoire français, que le préfet n'a pas décidé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen mais qu'il a uniquement informé le requérant de ce qu'il ferait l'objet, de la part de l'autorité administrative compétente, d'une telle mesure. Partant les conclusions aux fins d'annulation de ce signalement ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. D de la somme de 1 000 euros qu'il demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions en date du 23 septembre 2022 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. D à quitter le territoire, lui a refusé un délai de départ volontaire, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence sont annulées.

Article 2 : L'État versera à M. D une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

T. CLa greffière,

signé

K. Dieng

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2212930-2212931