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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2212962 · 20 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 20 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date20 octobre 2022
Numéro2212962
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 1er et 5 octobre 2022, M. D, représenté par Me Wantou, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de prendre une nouvelle décision et de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche d'assister le 4 octobre 2022 à la rentrée du MBA " Management et administration des entreprises " au sein de l'école MBS Education de Paris, avec une date de rentrée tardive au 7 novembre suivant;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur son projet d'études et d'avenir qui apparaissent comme sérieux dès lors qu'à l'issue de son Master 1, il a été recruté dans un cabinet d'avocats qui a financé à hauteur de 20% son inscription à l'école MBS éducation de Paris ; il a produit toutes les pièces relatives à son cursus académique, à sa prise en charge financière et à ses projets professionnels ; cette inscription lui donne une chance de suivre une formation meilleure comparativement à ce qu'il peut envisager au Cameroun.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie : le seul bénéfice d'une rentrée imminente ne suffit pas à caractériser l'urgence alors que l'intéressé n'a pas fait preuve de diligence dans la mesure où il a reçu la confirmation de son inscription dès le 6 mai 2022 mais a attendu vingt jours pour effectuer le paiement auprès de l'Institut français pour son dossier pré-consulaire obligatoire, puis alors qu'il a reçu son accord préalable d'inscription le 11 juin 2022, a de nouveau attendu près de deux mois pour déposer sa demande de visa, le 3 août 2022 et enfin n'a saisi le juge des référés que le 1er octobre 2022 alors que le refus de visa lui a été notifié le 7 septembre ;

- aucun des moyens soulevés par M. C, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 1er octobre 2022 sous le numéro 2212866, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 octobre 2022 à 9 heures 30 :

- le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés,

- les observations de Me Wantou, avocat de M. C ;

- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant camerounais né le 24 juillet 1992, est inscrit en MBA " Management et administration des entreprises " au sein de l'école MBS éducation pour l'année académique 2022-2023. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa long séjour pour études.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Aucun des moyens soulevés par M. C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 6 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 20 octobre 2022.

La juge des référés,

M. B

La greffière,

M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,