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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2213001 · 8 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 8 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date8 septembre 2022
Numéro2213001
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 août 2022 et le 5 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Goeau-Brissoniere, demande à la juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision, intervenue implicitement le 22 août 2022, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors que la décision fait obstacle à la régularisation de son séjour sur le territoire français, alors qu'il tente, depuis le mois de février 2021, de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, ce qui l'a contraint à saisir le juge des référés à deux reprises ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors qu'elle méconnait les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en exigeant que l'intéressé produise un jugement supplétif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en l'absence de décision faisant grief ;

- les conditions du référé suspension ne sont pas satisfaites.

Vu :

- la requête enregistrée le 22 août 2022, sous le n° 2213005, tendant à l'annulation de la décision contestée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Séguéla, greffière, Mme B a lu son rapport.

La clôture d'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant malien né le 8 août 1997, a sollicité en vain un rendez-vous en vue de déposer une demande d'admission au séjour. Par une ordonnance du 18 novembre 2021 n° 2114433, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner à M. C, dans un délai de six semaines à compter de la notification de l'ordonnance, une date de convocation, afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Le 22 août 2022, M. C s'est présenté auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par une décision, implicitement intervenue ce même jour, le préfet a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. C demande la suspension de l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. En revanche, le refus d'enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.

4. L'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " l'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil ; / 2° Les documents justifiant de sa nationalité ; () ". L'article R. 431-11 impose par ailleurs la production de pièces justificatives dont la liste est fixée, pour chaque catégorie de titre de séjour, par l'annexe 10 du code. Celle-ci prescrit notamment, s'agissant du titre de séjour régi par l'article L. 423-22 de ce code : " 1. Pièces à fournir dans tous les cas : -justificatif d'état civil : (sauf si vous êtes déjà titulaire d'une carte de séjour) une copie intégrale d'acte de naissance comportant les mentions les plus récentes accompagnée le cas échéant de la décision judiciaire ordonnant sa transcription (jugement déclaratif ou supplétif) ; / -justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs dont au moins un revêtu d'une photographie permettant d'identifier le demandeur (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.) ; () ". Enfin, selon l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".

6. Il ressort des motifs de la décision en litige, tels qu'ils sont formulés dans le mémoire en défense du préfet de la Seine-Saint-Denis, que, pour refuser d'enregistrer la demande formée par M. C, ce préfet s'est fondé sur la circonstance que les documents d'identité versés à l'appui de la demande ne permettaient pas d'établir sa véritable identité. Pour contester cette décision, M. C produit les pièces qu'il a versées à l'appui de sa demande, à savoir son passeport et un extrait d'acte de naissance. Toutefois, dès lors qu'un extrait d'acte de naissance ne peut être confondu avec une copie intégrale d'acte de naissance, le refus d'enregistrement opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut être regardé, en l'état de l'instruction, comme une décision faisant grief.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées, y compris celles aux fins d'injonction et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 8 septembre 2022.

La juge des référés,

Th. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.