Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2022, M. B A, représenté par Me Sangue, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2209645 du 28 juin 2022 ;
2°) de modifier l'article 1er du dispositif de l'ordonnance n° 2209645 en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer une date de convocation afin de lui permettre d'enregistrer sa demande de titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les injonctions de communication d'une date de convocation pour déposer sa demande de titre de séjour prononcées par les ordonnances du 19 avril 2022 et du 28 juin 2022 n'ont toujours pas été exécutées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'une convocation a été envoyée au conseil de M. A par un courriel du 20 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 521-4 de ce code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
2. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, sur le terrain duquel se place d'ailleurs le requérant, de compléter la mesure restée sans effet par une astreinte destinée à en assurer l'exécution.
3. Par une ordonnance n° 2202102 du 19 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous à M. A afin qu'il puisse déposer une demande de délivrance de titre de séjour dans un délai de six semaines à compter de la notification de l'ordonnance. Cette injonction n'ayant pas été exécutée, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a, par une ordonnance n° 2209645 du 28 juin 2022, modifié le dispositif de l'ordonnance précitée du 19 avril 2022, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer dans un délai de sept jours et a assorti cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par courriel du 20 septembre 2022, adressé au conseil de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis a adressé à M. A une convocation l'invitant à se présenter en préfecture le 24 novembre 2022 afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, bien que de manière tardive, le préfet de la Seine-Saint-Denis a satisfait à l'injonction qui lui a été délivrée par l'ordonnance du 28 juin 2022 et a effectivement fixé à M. A un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de délivrance de titre de séjour. Il suit de là que la demande de M. A tendant, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, à la modification du dispositif de l'ordonnance du 28 juin 2022 pour enjoindre au préfet de lui délivrer, sans délai, une date de rendez-vous, est dépourvue d'utilité. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
5. Dans les circonstances de l'espèce, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions aux fins de liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance du 28 juin 2022, présentées concomitamment à une demande de modification de ladite ordonnance sur le seul et même fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de cette astreinte.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A sur leur fondement.
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de modification du dispositif de l'ordonnance n° 2209645 du 28 juin 2022 présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 octobre 2022.
Le juge des référés,
Signé
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.