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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2213066 · 19 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 19 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date19 octobre 2022
Numéro2213066
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Fazolo, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre sa carte de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'en l'absence d'exécution de l'ordonnance n° 2210094 du 12 août 2022, elle justifie d'un élément nouveau au sens des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et est fondée à demander au juge des référés de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet par une astreinte destinée à en assurer l'exécution.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que la requête de Mme B est devenue sans objet, dès lors qu'elle est convoquée le 4 octobre 2022 à 9 heures afin de finaliser sa demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Weiswald, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance n° 2210094 rendue le 12 août 2022, le juge des référés du tribunal de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, une date de convocation afin de lui remettre son titre de séjour. Cette injonction n'ayant pas été suivie d'effet dans le délai imparti, la requérante saisit à nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte de cent cinquante euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur le non-lieu à statuer :

3. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".

4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation à Mme B l'invitant à se rendre en préfecture le 4 octobre 2022 à 9 heures pour y " finaliser sa demande de titre de séjour ". Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête qui ont perdues leur objet.

Sur les frais liés au litige :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que Mme B demande au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait, à Cergy-Pontoise, le 19 octobre 2022.

Le juge des référés,

signé

J.-B. Weiswald

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2213066