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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2213075 · 17 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 17 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date17 octobre 2022
Numéro2213075
Formation7ème Chambre (J.U)
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 août 2022, M. F A B, représenté par Me Vial, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être renvoyé et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence de son auteur ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

- elle méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il ne présente pas de risque de fuite ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 11 octobre 2022, le rapport de M. C a été entendu.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant marocain né le 19 mai 1995, est, selon ses déclarations, entré en France en août 2021. Il demande l'annulation de l'arrêté du 15 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination duquel il était susceptible d'être renvoyé et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, par un arrêté du 24 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs du 27 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme E D pour signer, notamment, les décisions de la nature de celle qui sont attaquées en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque ces décisions ont été prises. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque donc en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, la mesure d'éloignement attaquée vise notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et mentionne que l'intéressé, de nationalité marocaine, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ce qui constitue le motif de fait de la mesure d'éloignement. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et respecte l'obligation de motivation prescrite par les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la mesure d'éloignement doit, par suite, être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend en substance les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 de ce même code tel qu'en vigueur jusqu'au 30 avril 2021 : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "

5. Si M. A B, qui déclare être entré en France en août 2021, célibataire et sans charge de famille selon les termes non contestés de l'arrêté attaqué, se borne à soutenir qu'il vit en France auprès de ses tantes et de ses cousins, il ne justifie d'aucune intégration particulière dans la société française ni d'aucune ancienneté sur le territoire français. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par conséquent, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés.

6. En troisième et dernier lieu, M. A B ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel qu'en vigueur jusqu'au 30 avril 2021, désormais reprises en substance à l'article L. 435-1 de ce code, dès lors que celles-ci ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour.

En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :

7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant en substance les dispositions des premier et deuxième alinéa du II de l'article L. 511-1 de ce code tel qu'en vigueur jusqu'au 30 avril 2021 : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".

8. Si M. A B fait valoir qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes par la détention d'un passeport, il ressort des termes non contestés de l'arrêté que M. A B a déclaré son intention de vouloir rester en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

9. Alors que M. A B se borne à soutenir qu'il ne représente pas, à ce jour, une menace pour l'ordre public, il ressort des pièces du dossier que, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 5, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an sans entacher sa décision d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A B.

10. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur le surplus des conclusions :

11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A B, à Me Vial et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

J. C La greffière,

Signé

D. Ferreira

La République mande et ordonne le préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.