Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Funck, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer son titre de séjour portant la mention " étudiant " ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de quinze euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, elle risque de ne pas pouvoir valider son stage et son diplôme et que, d'autre part, elle est privée de sa liberté d'aller et venir ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que le préfet n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs en méconnaissance des articles L. 211-5 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le préfet de police demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l'affaire et conclut au rejet de la demande de Mme A relative aux frais de l'instance.
Il fait valoir qu'il a délivré le 21 juin 2022 à Mme A une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler à titre accessoire, dans l'attente de la fabrication en cours de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant-élève ".
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée le 8 juin 2022 sous le n°2212450 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 27 mars 2022.
Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise née le 7 janvier 1986, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/profession libérale ", valable jusqu'au 8 juillet 2021, a sollicité le 5 juillet 2021 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " et s'est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu'au 4 octobre 2021, puis une attestation de prolongation d'instruction, valable du 23 décembre 2021 au 22 mars 2022, l'autorisant à séjourner en France. Par la présente requête, Mme A demande la suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour portant la mention " étudiant ".
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ".
3. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a fait droit à la demande de Mme A et lui a délivré une attestation de décision favorable sur sa demande de titre de séjour, l'autorisant notamment à travailler à titre accessoire, et ce dans l'attente de la fabrication en cours dudit titre. Cette délivrance d'une attestation de décision favorable doit être regardée comme rapportant implicitement mais nécessairement la décision implicite de refus de titre de séjour portant la mention " étudiant ". Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de la requête qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros demandée par Mme A au titre de la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte présentées par Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 23 juin 2022.
Le juge des référés,
Y. Marino
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2213084/6