Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2022, M. C E, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal :
1°) l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ supérieur à trente jours :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny du 5 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 11 octobre 2022, le rapport de M. B a été entendu.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E, ressortissant malien né le 31 décembre 1990, demande l'annulation de l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ".
3. Par une décision en date du 5 octobre 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C E. Les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont donc devenues sans objet et doivent par conséquent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0167 du 24 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 27 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme A D aux fins de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision en litige comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble de la situation de l'intéressé, mais seulement les considérations utiles ayant forgé son appréciation. Cette décision satisfait donc à l'exigence de motivation prévue par l'article
L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen particulier de l'affaire.
7. En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que selon le préfet, M. C E se trouve dans une situation où l'autorité administrative " peut " obliger l'étranger à quitter le territoire français. Il suit de là que le préfet ne s'est pas cru en situation de compétence liée. Dès lors, M. C E n'est pas fondé à soutenir qu'en méconnaissant l'étendue de sa compétence, le préfet aurait commis une erreur de droit.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Si M. C E allègue avoir des liens anciens, stables et intenses en France, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, ni même ne précise avec quelles personnes il aurait créé de tels liens. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ supérieur à trente jours :
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C E aurait sollicité, en raison de sa situation personnelle et sur le fondement du deuxième alinéa des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, accorder au requérant un délai de départ volontaire d'une telle durée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. Si M. C E fait valoir, à l'appui de sa requête, encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont il pourrait faire l'objet dans son pays d'origine, il ne produit au soutien de sa requête aucun élément de nature à circonstancier ses craintes. Ainsi, il ne démontre pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 janvier 2022 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 25 mai 2022. Par suite, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues.
13. Il résulte de ce qui précède que M. C E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Me Tigoki et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
J. B La greffière,
Signé
D. Ferreira
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.