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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2213110 · 12 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 12 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date12 octobre 2022
Numéro2213110
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Cohadon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision, née le 23 septembre 2022, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 14 juin 2022 de l'autorité consulaire française à Téhéran refusant de délivrer à Mme C et leurs quatre enfants un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre à l'administration " de délivrer " les visas sollicités dans un délai de quinze jours suivant notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder au réexamen de leur situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite : les conditions de vie de Madame, sans son époux avec quatre enfants en bas âge, sont proprement catastrophiques. Il convient de préciser que la tardiveté de la demande de réunification familiale s'explique par la particularité de la situation. En effet, suite au courrier de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 novembre 2017 indiquant que son épouse ayant 12 ans au moment de leur mariage, ce dernier ne serait pas pris en compte par les autorités françaises, le requérant a employé toute son énergie à réunir des éléments de preuve démontrant l'âge réel de son épouse au moment du mariage.

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;

* elle porte une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire complémentaire enregistré le 10 octobre 2022, M. B A déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

2. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2022, M. B A déclare se désister de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 12 octobre 2022.

Le juge des référés,

L. Bouchardon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,