Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2022, Mme D B épouse A, représentée par Me Sow, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue du délai de départ volontaire ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Sow, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure à raison de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) faute de mentionner, notamment, la durée prévisible de son traitement médical et de justification de la compétence médicale de ses auteurs ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet de n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser sa situation administrative ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
- la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- et les observations de Me Sow avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1957 et entrée en France le 17 juillet 2019 muni de son passeport revêtu d'un visa Schengen, a bénéficié d'un titre de séjour pour des motifs tirés de son état de santé dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 17 mai 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme B demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme B. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé en exposant notamment les termes de l'avis du collège médical de l'OFII du 30 décembre 2021 au vu duquel il s'est prononcé et qu'il s'est approprié. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à Mme B de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ".
4. Ainsi qu'il sera précisé au point 8, Mme B ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de police n'était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle Mme B avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir que cela n'aurait pas été le cas.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". Les conditions d'application de cet article ont été définies aux articles R. 425-11, R. 425-12, R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précisées par un arrêté du 27 décembre 2016 auquel ces derniers renvoient.
7. D'une part, l'avis du collège de médecins de l'OFII au vu duquel le préfet de police s'est prononcé comporte les nom et qualité des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège, attestant de leur compétence. Il précise par ailleurs que l'état de santé de Mme N'Dori nécessite une prise en charge dont le défaut aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque, sans qu'il ait été tenu d'indiquer la durée prévisible du traitement dès lors qu'il estimait que l'intéressée pouvait suivre un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en raison de l'irrégularité de cet avis manque en fait et doit être écarté.
8. D'autre part, pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B, le préfet de police a estimé, au vu de l'avis du collège de médecins de l'OFII, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier, et notamment compte-rendu de consultation du 9 septembre 2021 dressé par un praticien hospitalier, que Mme B souffrait d'un carcinome canalaire infiltrant localisé au niveau du sein gauche et a bénéficié à ce titre d'une tumorectomie le 23 août 2019, d'un curage axillaire le même jour, d'une chimiothérapie adjuvante à la suite de ces opérations chirurgicales jusqu'au 10 avril 2020 et d'une radiothérapie entre le 19 mai et le 8 juillet 2020. Elle continue de suivre un traitement médical à base de Femara afin de prévenir toute récidive. Par ailleurs, selon ce même compte-rendu, Mme B souffre d'hypertension artérielle ainsi que d'un glaucome pris en charge par le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts. Si la requérante produit un certificat médical établi le 13 janvier 2021 par un praticien hospitalier, contre-indiquant son éloignement du territoire français " en l'absence de certitude de la disponibilité de ces traitements spécifiques dans son pays d'origine ", reprenant ainsi les termes d'un précédent certificat médical établi le 14 mai 2020, cette seule indication n'est pas de nature à établir qu'elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, alors que les autres documents médicaux produits ne prennent pas parti sur ce point. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. Si Mme B se prévaut de ce qu'elle vit en France depuis trois ans et y a établi ses attaches privées et familiales, elle n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence de liens particuliers qu'elle aurait noués sur le territoire français. Par ailleurs, elle n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle avait indiqué que son époux résidait dans la " fiche de salle " concernant sa première demande de titre de séjour, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-deux ans, tandis que ses quatre enfants vivaient au Canada. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme B, en tout état de cause, et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation administrative de Mme B au titre de son pouvoir discrétionnaire ou dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de celle-ci.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président ;
- M. Hémery, premier conseiller ;
- Mme Tichoux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022.
Le président-rapporteur,
H. C
L'assesseur le plus ancien,
D. HémeryLa greffière,
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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