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Tribunal Administratif de Paris

n° 2213214 · 5 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 5 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date5 octobre 2022
Numéro2213214
FormationSection 8 - Chambre 1
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, M. D, représenté par Me Mesurolle, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions attaquées du 28 mars 2022 par lesquelles la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Mesurolle, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B ;

- et les observations de Me Mesurolle avocate de M. C.

.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant géorgien né le 27 octobre 1986 et entré en France le 8 avril 2019 selon ses déclarations, a fait l'objet d'un arrêté du 28 mars 2022 de la préfète du Loiret, pris sur le fondement des dispositions du 2° et du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi d'office passé ce délai. M. C demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les 2° et 6 ° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne avec suffisamment de précision les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Loiret a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. M. C se prévaut de ce qu'il vit en France depuis le 8 avril 2019 avec son épouse et leurs deux enfants, lesquels sont scolarisés depuis 2020, et de son intégration professionnelle dès lors qu'il travaille, depuis le 2 novembre 2021, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée signé le 27 octobre 2021 avec la société TPA pour une activité de " plaquiste polyvalent/manœuvre. " Toutefois, il n'était présent, avec sa famille, que depuis moins de trois ans à la date de l'arrêté, son épouse est en situation irrégulière au regard de la législation sur le séjour et son activité professionnelle demeure très récente. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prononçant une mesure d'éloignement à l'encontre de M. C, la préfète du Loiret n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle a poursuivis. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé.

Sur la décision fixant le pays de destination :

6. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 5, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la préfète du Loiret et à Me Mesurolle.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Delesalle, président ;

- Mme Marik-Descoings, première conseillère ;

- Mme Tichoux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022.

Le président-rapporteur,

H. B

L'assesseure la plus ancienne,

N. Marik-DescoingsLa greffière,

A. Koltcheva

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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