Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. A C, représenté par Me Delorme, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour qui lui a été remis ne lui permet pas de voyager ce qui a pour effet de mettre en péril son activité professionnelle ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
• elle est entachée d'un défaut de motivation ;
• elle méconnaît les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
• elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
• elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522 -1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. Toutefois, en l'espèce, il résulte de l'instruction que M. C est titulaire d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'au 11 août 2022. Dans ces circonstances particulières, M. C n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 juin 2022.
La juge des référés,
N. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne où à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.