Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, Mme B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l'article 1er de l'ordonnance n° 2208089 du 30 juin 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui fixer une date de convocation afin qu'il soit procédé au relevé de ses empreintes digitales et qu'il lui soit remis son titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous la même astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'ordonnance n° 2208089 n'a pas été exécutée alors que le délai fixé est dépassé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que Mme B a été convoqué le 10 octobre 2022 à 9 heures aux fins de se voir délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour et que sa carte de séjour temporaire valable du 28 septembre 2022 au 27 septembre 2023 a été éditée.
Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charpentier, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2022, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 21 octobre 2022.
Le juge des référés,
signé
T. Charpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°22132800