Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juin et 27 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Spinella, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 juin 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer son titre de séjour délivré par les autorités italiennes, au besoin fixer une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision ;
3°) d'ordonner au préfet de réexaminer sa situation administrative ;
4°) A titre subsidiaire, dans le cas où le Tribunal rejette la demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, prononcer que le pays vers lequel il sera reconduit, sera l'Italie.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet a commis une erreur de droit et n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation car il possède un titre de séjour en cours de validité jusqu'au 17
janvier 2024 délivré par les autorités italiennes ;
- il est parfaitement intégré à la société française et justifie d'une durée de présence significative et d'une activité salariée étant en possession d'une promesse d'embauche de son employeur dans le cadre d'une demande de régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Spinella représentant M. C en présence d'un interprète en langue bambara.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 11 juin 2022, le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
2. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté par le conseil du préfet de police qui en fait état dans ses écritures, qu'au moment de son arrestation, le requérant justifiait d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes et valable jusqu'au 17 janvier 2024 depuis lors confisqué par les services de police. Toutefois dans l'arrêté attaqué, le préfet de police se fonde sur la circonstance que le requérant est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et, enfin, ne fait pas état de ce titre de séjour. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux et circonstancié de sa situation et à demander l'annulation pour ce motif. Enfin, les conclusions subsidiaires en cas de rejet des conclusions d'annulation et tendant à prononcer que le pays vers lequel il sera reconduit, sera l'Italie doivent, et en tout état de cause, être écartées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. () ".
4. M. C demande au tribunal d'enjoindre au préfet de police de lui restituer son titre de séjour délivré par les autorités italiennes, au besoin fixer une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision et de réexaminer sa situation administrative. Toutefois, l'annulation de l'arrêté attaqué n'implique pas le prononcé d'une telle injonction de restitution mais seulement en application des dispositions susvisées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une injonction de réexamen de sa situation. Par suite, il n'y a lieu de n'enjoindre au Préfet de police que de se prononcer sur sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le surplus des conclusions à fin d'injonction devant être rejeté.
DECIDE
Article 1er : L'arrêté du 11 juin 2022 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au Préfet de police d'examiner la situation de M. C au regard de son droit au séjour en France et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2022
Le magistrat désigné,
A. A
La greffière
A. Koltcheva
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8-2