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Tribunal Administratif de Paris

n° 2213349 · 6 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 6 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date6 juillet 2022
Numéro2213349
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin et 3 juillet 2022, la société Brasserie de la Bourse, représentée par l'AARPI Bréon Ducloyer, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision de la ville de Paris du 9 juin 2022 mettant en demeure la société Brasserie de la Bourse de supprimer la contre-terrasse qu'elle exploite sur la place des Deux Ecus dans un délai de 15 jours à compter du 11 juin 2022 ;

2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est avérée ; le retrait de la contre-terrasse qu'elle exploite porterait atteinte aux intérêts de la ville de Paris, des riverains et des touristes de passage ; la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts ; le chiffre d'affaires annuel réalisé par la contre-terrasse représente 37,28% du chiffre d'affaires total du restaurant ;

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- les dispositions des articles DG.20 et DG.20.1 ont été méconnues ;

- la ville de Paris n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- le droit de la concurrence, la liberté du commerce et de l'industrie, le principe d'égalité ont été méconnus ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable ;

- l'urgence n'est pas établie ;

- aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales,

- le code général de la propriété des personnes publiques,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- l'arrêté du 11 juin 2021 du maire de Paris portant règlement des étalages et terrasses installés sur la voie publique,

- le code de justice administrative.

Par une requête n° 2213348, enregistrée le 21 juin 2022, la société Brasserie de la Bourse demande l'annulation de la décision du 9 juin 2022.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- et les observations de Me Ducloyer, représentant la société Brasserie de la Bourse, et de M. de Valois, représentant la ville de Paris.

Une note en délibéré présentée par la société Brasserie de la Bourse a été enregistrée le 4 juillet 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ".

2. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Paris et sur la condition d'urgence, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Brasserie de la Bourse est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Brasserie de la Bourse et à la ville de Paris.

Fait à Paris, le 6 juillet 2022.

Le juge des référés,

M.-O. A

La greffière,

I. Szymanski

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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