Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle le consul général de France à Agadir a rejeté sa demande de secours occasionnel de solidarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. (). ".
3. M. A n'a mentionné dans ses écritures aucune adresse domiciliaire, mettant ainsi la juridiction dans l'impossibilité de lui notifier régulièrement les actes de procédure à venir. Dans ces conditions, le jugement de l'affaire ne présente plus d'utilité et il n'y a donc pas lieu, en l'état, d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera transmise à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères pour information.
Fait à Paris, le 24 juin 2022.
Le président de la 6ème section
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /6-1