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Tribunal Administratif de Paris

n° 2213382 · 22 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 22 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date22 juin 2022
Numéro2213382
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. A B représenté par

Me Djemaoun, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé valide revêtu du tampon avec sa photographie dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence de sa situation est avérée dès lors que l'expiration de son récépissé à compter du 17 mars 2022 le place en situation irrégulière en l'exposant à une mesure d'éloignement alors qu'il en a sollicité le renouvellement le 3 mars 2022 ;

- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, et au respect de la vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B né le 29 août 1997 de nationalité tunisienne demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé valide revêtu du tampon avec sa photographie dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. M. B fait valoir qu'il était titulaire d'un titre de séjour mention étudiant qui expirait le 17 décembre 2021 et qu'il a sollicité un changement de statut pour obtenir un titre de séjour salarié le 29 novembre 2021. Il a été mis en possession d'un récépissé valable jusqu'au 17 mars 2022, dont il a demandé le renouvellement le 3 mars 2022 mais en vain, la préfecture lui ayant indiqué qu'il existait des retards dans la délivrance de ce type de document. Il soutient qu'en l'absence de remise d'un nouveau récépissé, il a basculé en situation irrégulière et qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui renouveler son récépissé afin qu'il puisse justifier de la régularité de son séjour en France.

4. Il résulte de l'instruction que M. B est en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 17 mars 2022, et qu'il a attendu le 21 juin 2022 pour saisir le juge des référés du tribunal administratif, sans établir, ni même alléguer, que l'attente de la délivrance du récépissé annoncé par les services de la préfecture de l'Essonne le placerait en difficulté dans sa vie personnelle. Il s'ensuit que M. B ne justifie pas de l'urgence qu'il y aurait pour le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à statuer dans le délai de quarante-huit heures.

5. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 22 juin 2022.

Le juge des référés,

H. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9