Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, Mme C A B, représentée par Me Rochiccioli, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 3 mars 2022 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 250 euros à Me Rochiccioli, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'inexactitudes matérielles ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 233-1, L. 233-2 et L. 233-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés.
Mme A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 1er septembre 1986 et entrée en France le 2 juillet 2005 munie d'un visa de type court séjour, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 233-1, L. 233-2 et L. 233-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 mars 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme A B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B réside habituellement en France depuis le 2 juillet 2005, date à laquelle elle est entrée pour la première fois sur le territoire français munie d'un visa de type court séjour. Elle a poursuivi des études d'ingénierie de 2006 à 2011, année d'obtention de son diplôme de master, puis de psychologie à compter de 2012, année à partir de laquelle elle a entamé son doctorat en psychologie cognitive. Mme A B a ainsi obtenu des titres de séjour portant la mention " étudiant " du 15 septembre 2006 au 14 septembre 2007 puis du 26 novembre 2013 au 28 novembre 2020, lui permettant d'avoir une activité professionnelle en parallèle de ses études, notamment d'enseignement et de recherche. En outre, elle établit être en concubinage avec un ressortissant italien depuis au moins le 22 novembre 2017, au moyen notamment de bulletins de paie et factures de son concubin, indiquant leur adresse commune dans le dix-neuvième arrondissement de Paris. Dans ces conditions, compte tenu notamment de sa durée de présence en France, de son intégration et de son concubinage sur le territoire avec un ressortissant de l'Union européenne, le préfet de police, en refusant de délivrer à Mme A B un titre de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une attente disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A B est fondée à demander l'annulation de la décision du 3 mars 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le délai à trente jours.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à la requérante sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de Mme A B, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Rochiccioli, avocate de Mme A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Rochiccioli d'une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 3 mars 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Rochiccioli une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rochiccioli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, au préfet de police de Paris et à Me Rochiccioli.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président ;
- Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
- Mme Tichoux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022.
Le président-rapporteur,
H. D
L'assesseure la plus ancienne,
N. Marik-DescoingsLa greffière,
A. Koltcheva
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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