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Tribunal Administratif de Paris

n° 2213554 · 21 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 21 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date21 juillet 2022
Numéro2213554
FormationSection 8 - Chambre 2
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 16 juin 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative la requête, enregistrée le 16 juin 2022, présentée par M. A C

M. C demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de réexaminer sa situation administrative.

Il soutient que :

- Il a pu s'intégrer professionnellement et socialement ;

- il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

La requête a été communiquée au préfet du Val d'Oise qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- les observations de Me Fozing représentant M. C et en présence d'un interprète en langue bengalie et qui déclare s'en tenir aux moyens de la requête.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 14 juin 2022, le préfet du Val d'Oise a obligé M. C à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. A l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée, M. C fait valoir que depuis son arrivée en France, il a pu s'intégrer professionnellement et socialement. Toutefois, ces circonstances, au demeurant non établies par les pièces du dossier ne suffisent pas à établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

3. Pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. C invoque les risques de persécution qu'il peut encourir en cas de retour dans son pays de la part des opposants politiques de ce dernier. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile fondée sur les mêmes faits. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues.

4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2022 du préfet du Val d'Oise. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

A. B

La greffière

R. Boudina

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8-2