Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, Mme D C, représentée par Me Berdugo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer et d'instruire sa demande tendant à la délivrance d'un document de circulation pour son fils mineur dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer des conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 6 juillet 2022, Mme B conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Castéra pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation a été adressée à Mme C afin qu'elle vienne enregistrer sa demande de document de circulation pour son fils mineur. Toutefois, Mme C soutient que lorsqu'elle a présenté sa demande le 6 juillet 2022, aucun document faisant preuve de l'enregistrement de sa demande ne lui a été communiqué. La requérante a besoin de ce document de circulation pour partir en congés avec son fils le 4 août prochain. Dans ces circonstances, l'urgence étant caractérisée, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer et d'instruire sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 500 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police d'enregistrer et d'instruire la demande de document de circulation présentée par Mme C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 juillet 2022.
La juge des référés,
A. CASTERA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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