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Tribunal Administratif de Paris

n° 2213562 · 12 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 12 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date12 juillet 2022
Numéro2213562
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, Mme D C, représentée par Me Berdugo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer et d'instruire sa demande tendant à la délivrance d'un document de circulation pour son fils mineur dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer des conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 6 juillet 2022, Mme B conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Castéra pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation a été adressée à Mme C afin qu'elle vienne enregistrer sa demande de document de circulation pour son fils mineur. Toutefois, Mme C soutient que lorsqu'elle a présenté sa demande le 6 juillet 2022, aucun document faisant preuve de l'enregistrement de sa demande ne lui a été communiqué. La requérante a besoin de ce document de circulation pour partir en congés avec son fils le 4 août prochain. Dans ces circonstances, l'urgence étant caractérisée, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer et d'instruire sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 500 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police d'enregistrer et d'instruire la demande de document de circulation présentée par Mme C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : L'Etat versera à Mme C une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 12 juillet 2022.

La juge des référés,

A. CASTERA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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