Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision provoque " un important préjudice et un empêchement grave dans l'avancement de carrière, notamment en tant que représentant de la France à l'étranger ".
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée " au regard des contradictions que les dires du ministre présentent comme fondements de son motif ". Il n'a jamais demandé d'aide financière à l'État français depuis qu'il est sur le territoire français. Il a toujours subvenu à ses besoins avec des contrats de travail.
Vu :
- la requête enregistrée sous le numéro 2012934 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité roumaine, a sollicité sa naturalisation auprès de la préfecture de police de Paris. Par la présente requête, il doit être regardé, au terme de ses écritures, comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision expresse d'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation prise par le ministre de l'intérieur et des outre-mer.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. En se bornant à faire valoir, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, que celle-ci provoque un préjudice dans le cours de sa carrière d'enseignant-chercheur, sans au demeurant aucunement en attester, M. A ne démontre pas que l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, qui en tout état de cause a pris effet au 9 juin 2020, préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 19 octobre 2022.
Le juge des référés,
L. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,