Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Eu égard au caractère suspensif du recours par lequel M. A demande l'annulation des décisions du 2 septembre 2022 par lesquelles le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de douze mois, prévu au premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de ces mêmes décisions sont sans objet et, par suite, irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 13 septembre 2022.
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.