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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2213789 · 18 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 18 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date18 octobre 2022
Numéro2213789
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, M. B, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) de modifier l'article 2 de l'ordonnance n°2205240 du 3 mai 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que, à ce jour, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas exécuté l'ordonnance du 3 mai 2022, qui lui a enjoint de lui délivrer un document de séjour valant autorisation de travail valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond, dans un délai de deux mois à compter du 3 mai 2022, et que cela constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que la requête est désormais dépourvue d'objet, dès lors que le requérant a été convoqué au sein des locaux de la préfecture, le 17 octobre 2022 à 9 heures 45, pour que lui soit délivré un document provisoire de séjour.

Vu :

- l'ordonnance n° 2205240 du 3 mai 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Barraud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance du 3 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l'exécution de l'arrêté du 1er mars 2022 du préfet des Hauts-de-Seine et lui a enjoint de délivrer à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond n° 2204676. Constatant l'inexécution de cette décision, M. B a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier son ordonnance du 3 mai 2022, afin que la mesure prescrite le soit sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue d'un nouveau délai de quinze jours.

2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation à M. B, l'invitant à se rendre dans les locaux de la préfecture le 17 octobre 2022 pour la remise d'une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête qui ont perdues leur objet.

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B.

Article 2 :L'Etat versera à M. B une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 18 octobre 2022.

Le juge des référés,

Signé

G. Barraud

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 22137892