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Tribunal Administratif de Paris

n° 2213870 · 27 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 27 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date27 septembre 2022
Numéro2213870
Formation6e Section - 2e Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 19 août 2022, M. C A, représenté par Me Samba, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut " salarié " à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;

- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant congolais, né le 29 mai 1984, a sollicité le 12 janvier 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er juin 2022, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A justifie de sa présence ininterrompue sur le territoire français depuis le mois de janvier 2012, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, par la production de fiches de paie établies sous une autre identité, mais dont l'authenticité n'est pas contestée en défense, et qui sont accompagnées d'une attestation de concordance ainsi que d'une demande d'autorisation de travail établies par l'employeur du requérant. Dans ces conditions, et alors même que le requérant ne produit aucune autre pièce, dans le cadre de cette instance, excepté des attestations de chargement de forfait Navigo et quelques documents médicaux au titre des années 2020 et 2021, ce dernier est fondé à soutenir qu'en ne saisissant pas pour avis la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a entaché sa décision d'un vice de procédure, lequel est de nature à le priver d'une garantie. Par suite, la décision de refus de titre prise à l'encontre de M. A est entachée d'illégalité et doit, dès lors être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2022, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Les décisions du même jour faisant obligation à M. A de quitter le territoire dans un délai de trente jours et désignant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police saisisse la commission du titre de séjour, procède au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E:

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 1er juin 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de saisir la commission du titre de séjour et de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Laloye, président,

Mme Roussier, première conseillère,

M. Théoleyre, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.

La rapporteure,

S. B

Le président,

P. LaloyeLe greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2213870/6-