justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Paris

n° 2213876 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date30 juin 2022
Numéro2213876
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. C A demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision par laquelle le Ministère de l'Enseignement Supérieur l'a informé qu'il n'était pas admissible pour l'épreuve orale du concours d'ingénieur de recherche BAP G ; 2°) d'enjoindre à la présidente du jury du concours d'annuler le concours et de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour programmer une nouvelle session afin de répondre au principe d'égalité des chances.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision attaquée ou de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. En l'espèce, M. A ne produit pas de copie d'une requête au fond tendant à l'annulation de la décision dont il demande la suspension de ses effets. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Paris, le 30 juin 2022. Le vice-président de la 5ème section,J-P. B 2N° 2213876