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Tribunal Administratif de Paris

n° 2213918 · 5 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 5 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date5 octobre 2022
Numéro2213918
FormationSection 8 - Chambre 1
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, M. B C, représenté par

Me Guilmoto, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 10 mars 2022 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte temporaire de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à

Me Guilmoto, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 17 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E ;

- et les observations de Me Guilmoto avocat de M. C, présent.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant ivoirien, né le 10 décembre 1983 et entré en France le 3 août 2013 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 10 mars 2022, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. C demande l'annulation de cet arrêté en ce qu'il a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, par un arrêté n°2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme D A, cheffe du pôle " admission exceptionnelle au séjour ", pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté du 10 mars 2022 mentionne les dispositions des articles

L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. C. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à M. C de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen.

5. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

6. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents bancaires parmi lesquels des relevés d'opérations comportant des mouvements ou divers documents, des documents médicaux et des factures, que M. C doit être regardé comme résidant habituellement sur le territoire français depuis le mois d'août 2013. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il n'exerce que depuis le 8 juillet 2020 une activité professionnelle ponctuelle en qualité d'agent de service auprès de la société " CFN ", quand bien même celle-ci a établi à son bénéfice un " cerfa " de demande d'autorisation de travail ainsi qu'une lettre indiquant sa volonté de l'embaucher à l'issue de sa régularisation. Par ailleurs, si M. C a épousé le 17 avril 2021 une ressortissante camerounaise titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 26 janvier 2032, il ne justifie d'une vie commune avec celle-ci que depuis le mois de décembre 2019. Dès lors, et en dépit de sa durée de présence en France, compte tenu de sa situation personnelle et familiale, de sa faible durée d'emploi pour une activité peu qualifiée, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement.

8. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / (). ". Aux termes les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

9. Si M. C réside habituellement en France depuis l'année 2013, s'est marié le 17 avril 2021 avec une ressortissante camerounaise titulaire d'une carte de résidence valable jusqu'au 26 janvier 2032, et exerce depuis le 8 juillet 2020 une activité d'agent d'entretien, il ne justifiait d'une vie commune que d'un peu plus de deux ans avec son épouse et son insertion professionnelle demeurait limitée. Par ailleurs, si son frère est présent en France, il n'apporte aucun élément sur l'existence d'autres liens particuliers qu'il y aurait noués et il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son père et une partie du reste de sa fratrie selon les mentions figurant dans sa demande, et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Dans ces conditions, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. C, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage comme une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision, qui faut suite au refus d'admission exceptionnelle au séjour, doit être écarté.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour, laquelle est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

12. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de refuser de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen.

13. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 9, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.

14. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C.

15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de police de Paris et à Me Guilmoto.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Delesalle, président ;

- Mme Marik-Descoings, première conseillère ;

- Mme Tichoux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022.

Le président-rapporteur,

H. E

L'assesseure la plus ancienne,

N. Marik-DescoingsLa greffière,

A. Koltcheva

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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